Code du travail
Article L. 212-5-1-01 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-5-1-01
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5-1-01
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.728
Cour de cassationconsenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122--143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5-1-01, D.
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