Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.726

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.726

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Silva des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui mentionne les raisons économiques matériellement vérifiables et leur incidence sur le contrat de travail; que tel est le cas en l'espèce du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture ne lui permettant pas de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs actuels, a pu décider que ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'entreprise (SPE) 3, dont le siège est ...

-les-Roses Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. José X... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société parisienne d'entreprise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X... Silva, qui était salarié de la Société parisienne d'entreprise depuis 1978, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 1996 ;

Attendu que la Société parisienne d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... Silva des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui mentionne les raisons économiques matériellement vérifiables et leur incidence sur le contrat de travail ; que tel est le cas en l'espèce du motif donné par la lettre de licenciement qui précise tout à la fois les raisons économiques provenant des difficultés économiques rencontrées qui ne permettent plus de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs et la mesure de réduction des effectifs dont la suppression de l'emploi de M. X... Silva ; qu'en considérant que le motif invoqué n'était pas suffisant et que par suite le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture ne lui permettant pas de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs actuels, a pu décider que ce motif imprécis en ce qu'il ne précisait pas les conséquences de la situation économique sur l'emploi du salarié équivalait à une absence de motifs et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société parisienne d'entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société parisienne d'entreprise à payer à M. X... Silva la somme de 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd58014677410431

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd58014677410431.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.