Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.761

Arrêt du 8 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.761

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Devarrieux-Villaret fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, qui sont pris de violations de la loi et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 et 1356 du Code civil.
  • Réponse: Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement, qui faisait état d'un motif économique, n'énonçait aucune cause économique et n'était en conséquence pas motivée; qu'ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devarrieux-Villaret, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Séverine De Z..., demeurant Church Y... 6 Church A... X... 16JX Linton, 00000 Cambridge Shire,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Devarrieux-Villaret, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de Z... a été engagée, en 1994, par la société Synergie comme chef de publicité junior ; que, le 24 juillet 1996, la société Synergie a donné son fonds en location gérance à la société Devarrieux-Villaret, relevant du même groupe Havas, avec effet au 1er juillet 1996 ; que, dès le 6 juin 1996, la société Devarrieux-Villaret a informé Mme de Z... de ce prochain transfert et de son intégration dans l'entreprise, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en lui annonçant qu'elle pourrait se prévaloir dans les trois premiers mois d'un "droit de repentir", qui permettrait à la salariée de mettre fin au contrat de travail, tout en bénéficiant des avantages liés à un licenciement individuel ; que, le 16 septembre 1996, Mme de Z... a fait savoir à son employeur qu'elle entendait se prévaloir du droit de repentir, en lui demandant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, tout en déclarant contester le motif du transfert ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1996 par la société Devarrieux-Villaret, pour motif économique, la lettre de licenciement énonçant comme seul motif l'exercice du droit de repentir ; que Mme de Z... a alors saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Devarrieux-Villaret fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé, qui sont pris de violations de la loi et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur ne peut valablement s'engager par avance à licencier un salarié à la demande de celui-ci ;

Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement, qui faisait état d'un motif économique, n'énonçait aucune cause économique et n'était en conséquence pas motivée ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devarrieux-Villaret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cdcd5801467740e582

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cdcd5801467740e582.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.