Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.849

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.849

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amelot Roissy Hôtel, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Amelot Roissy Hôtel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de serveuse petits déjeuners par la société Amelot Roissy hôtel depuis le 1er avril 1993, a été licenciée pour cause économique le 8 novembre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et à partir des résultats des mesures d'instruction qu'il aura, au besoin, ordonnées ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la réalité du motif économique sur l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que la réalité de la réorganisation de l'entreprise n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amelot Roissy Hôtel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723d4cd5801467740eb21

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.