Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.915
Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1 / que toute contradiction de.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le véritable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Incentive tour international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Manuel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Incentive tour international, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Incentive tour international en qualité de directeur de clientèle, a été licencié par lettre du 7 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que toute contradiction de motifs de fait constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant dans le même temps des circonstances de l'espèce que le licenciement litigieux a été prononcé pour un "motif personnel" (arrêt p. 10 5) et qu'il "trouve sa source dans une décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de son entreprise" (arrêt p. 12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause personnelle au salarié, puis la cause réelle et sérieuse sous le prétexte que le même licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que l'insuffisance de résultats constitue une cause objective et précise de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de francs, n'a jamais atteint ce seuil, ses résultats ayant été évalués à la baisse, de 7 459 058 francs à 1 587 224 francs ; qu'en se bornant à relever, par des motifs au demeurant dubitatifs, qu'à supposer démontrés cette insuffisance de résultats et le caractère réalisable de l'objectif fixé, l'employeur aurait dû réagir immédiatement et qu'au contraire, il a excipé du contexte économique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le véritable motif du licenciement n'était pas le motif personnel énoncé dans la lettre de licenciement mais tenait à la décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de l'entreprise, a exactement décidé, sans se contredire, que le licenciement fondé sur un motif fallacieux était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Incentive tour international aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Incentive tour international à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cfcd5801467740e7a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e7a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2001.
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