Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.254

Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 00-40.254

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée à temps partiel, le 3 janvier 1990, par la société Editions Karthala; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1992 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que Mme X. fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de Mme X. au titre de la non-proposition d'une convention de conversion à un mois de salaire alors, selon le moyen, que pour limiter le montant des dommages et intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion à un mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la convention de conversion n'avait que très peu d'intérêt pour une salariée proche de la retraite; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Editions Karthala, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Editions Karthala, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 3 janvier 1990, par la société Editions Karthala ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1992 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cass.soc. 7 juillet 1998, Bull. n° 373) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat de travail n'est justifié que si la réorganisation invoquée à l'appui de cette modification est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la réorganisation consécutive à l'accroissement du personnel salarié ne peut pas caractériser des difficultés économiques ou même traduire la volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation, fondement invoqué de la modification du contrat de travail refusée par la salariée, était consécutive à l'augmentation de l'effectif de l'entreprise, ne pouvait pas en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le passage à temps plein d'une salariée occupée à mi-temps impliquait une réorganisation du travail de l'entreprise compte tenu de l'exiguité des locaux et des nécessités de l'accessibilité de la clientèle, a pu décider que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de Mme X... au titre de la non-proposition d'une convention de conversion à un mois de salaire alors, selon le moyen, que pour limiter le montant des dommages et intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion à un mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la convention de conversion n'avait que très peu d'intérêt pour une salariée proche de la retraite ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a apprécié le préjudice ayant résulté pour la salariée du défaut de proposition d'une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Karthala ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723c1cd5801467740dbbc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dbbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.