Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.021

Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.021

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui vise dans son arrêt la lettre de licenciement énonçant.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence, dans la lettre de licenciement pour motif économique, à la dissolution de l'association, sans préciser l'incidence de celle-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ne constitue pas l'énonciation du motif exigée par la loi, ce dont il résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... le Fuselier,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, dont le siège est Hôtel du Département, ...,

2 / de M. Jean-Paul X..., ès qualités de liquidateur de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z..., placé en disponibilité par le Conseil général du Loiret pour assurer la responsabilité du Château de Chamerolles géré par l'association de gestion du Château de Chamerolles, a été licencié pour motif économique le 28 août 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui vise dans son arrêt la lettre de licenciement énonçant pour motif de licenciement la dissolution de l'association, énonce que la dissolution de l'association imposait la suppression de l'emploi, interdisait tout reclassement et constituait un motif économique de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence, dans la lettre de licenciement pour motif économique, à la dissolution de l'association, sans préciser l'incidence de celle-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ne constitue pas l'énonciation du motif exigée par la loi, ce dont il résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'Association de gestion du Château de Chamerolles et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de gestion du Château de Chamerolles et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f0cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f0cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.