Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée14 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.020

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucune information sur la situation économique et financière de celui-ci, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence de la cause économique de licenciement invoquée, n'était pas établie au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nina Ricci parfums aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.928

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 31 décembre et n'ayant pas été absents plus de 15 jours au cours de l'année civile bénéficient d'une gratification égale à un demi-mois, calculée sur la base du salaire en vigueur au mois de décembre ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-46.678

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.270

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 septembre 1997 ; que s'estimant licenciée depuis la veille, son employeur lui ayant remis un certificat destiné à l'ASSEDIC par lequel il déclarait "arrêter (s)a vendeuse Mme X... le 18 au soir ceci afin de lui permettre de récupérer les heures supplémentaires, ce qui amènera la fin de son emploi au 30 septembre 1997", la salariée ne s'est pas rendue à l'entretien préalable et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat en application de l'article L.

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche du moyen mais surabondant, que les parties étaient liées par un contrat à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Attendu que pour dire la convention collective susvisée applicable à la société Trouve et accueillir les demandes du salarié en application de celle-ci, la cour d'appel énonce que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou l'élargissement ;

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.378

Cour de cassation

l'association Aurore fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 avril 2001) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., salariée de l'association La halte, en redressement judiciaire dont elle a repris un secteur d'activité en exécution du jugement en arrêtant le plan de redressement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont surabondants, a retenu par motifs propres et adoptés, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ne prévoyait le licenciement économique d'aucun éducateur diplômé

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.804

Cour de cassation

considérant que le salarié contestait l'avenant proposé qui lui concédait un salaire incluant toutes les heures supplémentaires qu'il serait amené à faire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Equus dans ses écritures, si le salarié ne bénéficiait pas auparavant d'un salaire incluant les heures supplémentaires, de sorte qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvait être invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 4 / qu'un avenant à un contrat de travail n'a pas vocation à s'appliquer tant qu'il n'est pas signé et que les parties peuvent encore en discuter les termes ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'avenant proposé engageait le salarié à travailler le

8420

Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2003, 03/03545

Cour d'appel

Monsieur X... licencié pour motif économique par la société SAINT ALBAN a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes : - 15.186,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 65.850,80 euros à titre d'heures supplémentaires, - 6.585,08 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2003 le Conseil de Prud'hommes, au motif qu'il n'existait aucun lien de subordination entre monsieur X... et la société SAINT ALBAN, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.803

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 1er décembre 1954 d'abord en qualité de manoeuvre puis de chef d'équipe, a été licencié le 14 avril 1995 pour motif économique par la société L'Express Asselineau ; Attendu que M. X...

8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1994, en qualité d'attaché technico commercial, a signé le 19 mai 1997, un courrier manuscrit aux termes duquel il acceptait de prendre en charge un nouveau secteur géographique, ce sans changement de statut, en raison de la fermeture de l'agence de Lyon ; qu'ayant ensuite refusé de signer l'avenant au contrat de travail, et d'exécuter son travail, il a été licencié par la société Lafarge Peintures pour faute grave le 20 octobre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et…

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.110

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 5 octobre 1999, Mme X... a saisi le juge des référés aux fins de réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent à Toulouse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à réintégrer la salariée dans un emploi à Toulouse équivalent à l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartenait à la société de réintégrer Mme X... dans un poste équivalent, c'est-à-dire un poste situé dans le même secteur géographique, pour en conclure que les postes qu'elle lui avait préposés jusqu'alors ne pouvaient être considérés comme équivalents puisqu'ils étaient situés en région

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