Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-17.747

Cour de cassation

l'employeur lorsque celui-ci s'est heurté au refus exprès du ou des salariés ayant fait l'objet d'un projet de convention avec l'Etat au titre du FNE ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater qu'aucune convention type FNE n'avait été conclue entre la société Bleu azur et l'Etat sans prendre en considération la saisine effective par ladite société de la direction départementale du travail afin de mettre en place une telle convention, n'a pas légalement justifié la condamnation de celle-ci au paiement de la contribution supplémentaire et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-3 et L. 321-13 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'

8402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.445

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

8403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.444

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

8404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 1996 au 30 mai 1997, puis par contrat à durée indéterminée, pour 195 heures de travail par mois ; que, le 27 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'une indemnité de repos compensateur ; que, par lettre recommandée du 1er septembre 1999, l'association a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail, en ramenant la durée mensuelle de travail à 169 heures, que le salarié a refusée par lettre du 20 septembre 1999 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1999 ; qu'il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M.

8405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.953

Cour de cassation

l'employeur, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail qu'à la condition que cette rupture intervienne dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de l'employeur la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement d'ouverture ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé au mois d'octobre 1998 par M. Y..., en qualité de boucher, a été licencié le 22 mai 2001 pour motif économique par le liquidateur

8406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité d'étancheur par la société Bâtiment étanchéité Andreutti, a été licencié le 28 novembre 1996 au cours d'un arrêt de travail dû à un accident du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas nul, l'arrêt retient que les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les motifs qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. X...

8407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-10.081

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette notification n'est réputée faite à personne que lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant que la mise en demeure a été valablement délivrée, alors qu'il constate qu'elle n'a pas été signée par son destinataire, le Tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, et 670 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'avis de réception d'une mise en demeure n'est pas signé par son destinataire et que la notification ne peut être réputée faite à personne, I'ASSEDIC doit procéder à la signification de cette mise en demeure ; qu'en refusant de se prononcer sur la signification de la mise en demeure litigieuse, comme l'y

8408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-44.046 et n° Y 01-44.047 ; Attendu que Mmes X... et Y..., employées par le Centre national des contrats gouvernementaux relevant de Qualitest et membre du groupe Société générale de surveillance, ont été, par courriers du 18 décembre 1998, licenciées pour motif économique consistant en la suppression de leurs postes du fait de la restructuration de toute l'organisation de la division des affaires économiques (DAE) au niveau des structures hiérarchiques ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 7 juin 2001) d'avoir condamné la Société générale de surveillance Monitoring à verser à Mmes X... et Y...

8409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-12.712

Cour de cassation

En l'état d'un projet de transfert d'activité et de personnel d'un établissement vers d'autres établissements de l'entreprise, justifie sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un tel projet concernait l'intérêt collectif des salariés du premier établissement et que dès lors, quelle que soit son amplitude géographique, les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêts de la profession.

8410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 02-46.003

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1994, invoquant la cessation de l'activité du secteur "cloison" de l'entreprise pour insuffisance de marge brute et absence de perspective entraînant la suppression de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent, selon le moyen commun à tous les pourvois, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Nous faisons suite à nos différents entretiens et vous confirmons que nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique suivant ; l'impossibilité, pour le secteur cloisons, de dégager une marge brute suffisante pour couvrir nos frais de structure et de fonctionnement ainsi que l'absence de perspectives sur ce marché nous ont amenés à décider l'arrêt de cette activité et à…

8411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que les parties étaient convenues de poursuivre le contrat de travail pendant 2 mois à compter du 11 mai 1994, date d'expiration du délai de réflexion du salarié, énonce que le point de départ du délai-congé se trouve déterminé par la notification de la rupture, la prolongation exceptionnelle du contrat pour 2 mois prévu par l'article L. 321-6, alinéa 4, ne modifiant en rien cette règle de droit commun à laquelle il est renvoyé pour le calcul de l'indemnité, ajoutant que le point de départ du préavis, s'il avait été exécuté, se situe dès lors au 11 mai 1994, date

8412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-42.805

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ;

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