Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée18 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.315

Cour de cassation

l'employeur en précisant, a posteriori, trois des six motifs allégués, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif contradictoire mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, la décision attaquée, qui, a d'une part, statué dans les limites du litige fixées par les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui, d'autre part, a justement considéré que les griefs allégués constituaient des motifs de licenciement suffisamment précis, puisque matériellement vérifiables et pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Marie-Thérèse X..., directrice haute couture à la société Jean-Louis Y... dont elle était salariée depuis 1972 et aux droits de laquelle vient la société EK Finances, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1997 ; qu'en décembre 1987, M.

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.222

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas sollicité spécialement en faisant état d'avantages liés au reclassement externe par rapport aux autres mesures du plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'existence de telles man uvres n'était pas établie ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté candidat au reclassement externe au vu de dispositions du plan social qu'elle a énumérées et dont elle a vérifié la mise en uvre, la validation prévue du projet ne comportant pas une garantie de sa réussite mais une simple vérification de son caractère raisonnable au regard des moyens envisagés, la cour d'appel a pu estimer que le consentement de l'intéressé n'avait pas été déterminé par une erreur substantielle ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40.182

Cour de cassation

Lorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.323

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 1998, M. Pierre-Alain X... faisait lui-même état de son impossibilité de travailler tant à Mont-de-Marsan qu'à Bordeaux ; que, dès lors, aucun salaire ni remboursement de frais n'était dû à M. Pierre-Alain X... ; qu'en tout état de cause, M. Pierre-Alain X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui accordent au salarié un délai de deux mois dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, il n'est pas établi par M. Pierre-Alain X... qu'il ait effectivement travaillé de façon régulière pendant cette période ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à un rappel de salaire ni à des frais professionnels ;

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 août 2000, de la décision de l'inspecteur du travail refusant ce licenciement, et un moyen décisif des écritures de l'exposant, soutenant que le refus de travail des salariés s'était exprimé malgré l'ordre reçu du chef de chantier A..., seul délégataire de l'autorité de l'employeur ; qu'en se contentant de références sommaires et imprécises aux faits de la cause, au jugement et aux écritures des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de forme de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'exposé des moyens et prétentions des parties

8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 mai 1981 en qualité d'expert, été licencié le 26 mars 1998 par la société AEC pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.741

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : X... ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Uti Les Bureaux Verts aux dépens ;

8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-47.175 et M 02-40.038 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Le X..., Y..., Z..., A... et B... étaient employés par la société Safaa-Sélecta, qui assurait la distribution automatique de produits alimentaires dans les usines Citroën ; que le contrat de distribution ayant été repris, à compter du 1er septembre 1999, par la société Ecorest, l'ancien prestataire du service a considéré que les contrats de travail des cinq salariés s'étaient poursuivis de plein droit avec le nouveau prestataire en vertu de l'article L.

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