Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.315
Cour de cassationl'employeur en précisant, a posteriori, trois des six motifs allégués, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif contradictoire mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, la décision attaquée, qui, a d'une part, statué dans les limites du litige fixées par les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui, d'autre part, a justement considéré que les griefs allégués constituaient des motifs de licenciement suffisamment précis, puisque matériellement vérifiables et pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...