Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.175
Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.175
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Réponse: Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi de M. Le X. et sur le moyen unique des pourvois de la société Safaa Sélecta, pris en sa seconde branche: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les contrats de travail de MM. Le X. et Y. ne s'étaient pas poursuivis avec la société Ecorest, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-47.175 et M 02-40.038 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Le X..., Y..., Z..., A... et B... étaient employés par la société Safaa-Sélecta, qui assurait la distribution automatique de produits alimentaires dans les usines Citroën ; que le contrat de distribution ayant été repris, à compter du 1er septembre 1999, par la société Ecorest, l'ancien prestataire du service a considéré que les contrats de travail des cinq salariés s'étaient poursuivis de plein droit avec le nouveau prestataire en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tandis que le cessionnaire a refusé de faire application de ce texte ; que les cinq salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande de la société Ecorest, annexé au présent arrêt :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande de M. Le X... et le moyen unique, pris en sa première branche, des mémoires en demande de la société Safaa-Sélecta :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les contrats de travail de MM. Le X... et Y... ne s'étaient pas poursuivis avec la société Ecorest, l'arrêt, après avoir, d'une part, constaté le transfert à ladite société d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été maintenue et, d'autre part, décidé que les contrats de travail des trois autres salariés s'étaient poursuivis au sein de l'entreprise cessionnaire par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, relève que ces deux salariés ont été licenciés pour motif économique par la société cédante postérieurement à la cession, qu'ils ont perçu des indemnités de rupture et que la société Safaa-Sélecta n'a donc pas à supporter les conséquences de leur licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le maintien de plein droit des contrats de travail de tous les salariés qui y sont affectés et que les licenciements des salariés prononcés par le cédant en raison de la cession sont dépourvus d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi de M. Le X... et sur le moyen unique des pourvois de la société Safaa Sélecta, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les contrats de travail de MM. Le X... et Y... ne s'étaient pas poursuivis avec la société Ecorest, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi ;
Décide que les contrats de travail de MM. Le X... et Y... se sont poursuivis avec la société Ecorest par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les conséquences du transfert des contrats de travail de MM. Le X... et Y... à la société Ecorest ;
Condamne la société Ecorest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268fcd580146774268c9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268fcd580146774268c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.
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