Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée3 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-45.594

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1998 ainsi rédigée :"Suite à notre entretien du 6 octobre 1998, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique dû à la chute très importante du chiffre d'affaires et les conséquences en découlant" ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail autorisait l'employeur à rompre l'engagement en considération des difficultés économiques patentes qui imposaient une réorganisation en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'

8378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 1999, le liquidateur a, le 15 juillet 1999, pour motif économique, licencié onze salariés dont Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée et auparavant engagée selon contrats à durée déterminée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ;

8380

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 01-44.084

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères.

8382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

M. X... a demandé à son employeur de lui payer une indemnité prévue en ce cas, puis a saisi le juge prud'homal d'une demande en résolution de son contrat de travail ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, suivie de l'adoption d'un plan de cession de l'entreprise, le 4 août 1998, il a été licencié le 29 septembre 1998 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; que M. X... a alors demandé au cessionnaire la poursuite de son contrat de travail, avant d'être licencié le 6 avril 1999 par ce nouvel employeur, pour fautes lourdes ; que l'instance prud'homale suivant son cours, M. X... a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'indemnités, de salaires et de dommages et intérêts ;

8383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-11.446

Cour de cassation

par arrêt du 6 mai 1997, la cour d'appel de Rouen a annulé le licenciement, dit que le contrat de travail devait se poursuivre avec l'acquéreur du fonds et condamné celui-ci au paiement de créances salariales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 octobre 1999 (Chambre sociale, Bull., V, n° 415) ; que la société Le Chameau a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour débouter la société Le Chameau de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu qu'en procédant au licenciement économique de M. X... par lettre recommandée du 25 juillet 1994, en exécution du jugement de liquidation judiciaire de la société L'Esquimau, le liquidateur judiciaire a strictement appliqué l'

8384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.673

Cour de cassation

l'employeur n'a géré qu'un changement de fonction en lui confiant un travail de trader qui ne modifiait pas son contrat et ne nécessitant pas son accord alors que la qualification du salarié constitue un élément essentiel et que tout changement de fonction nécessite son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions du salarié n'avaient entraîné aucun changement de sa qualification d'employé de bourse et de son coefficient professionnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne modifiait pas son contrat de travail et ne nécessitait donc pas son accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

8385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.011

Cour de cassation

Vu les articles 2.1 de l'accord du 18 octobre 1995 et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société SVN, condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à MM. X... et Y..., de son appel en garantie dirigée contre la société TBS l'arrêt retient que, dans la situation particulière résultant de la résiliation du marché par l'employeur, il appartenait à celui-ci, avant tout licenciement, de rechercher l'identité de l'entreprise entrante auprès du client afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'accord du 18 octobre 1995 visant à préserver l'emploi en cas de changement de prestataire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en n'exécutant pas l'obligation que l'article 2.1 de l'accord du

8386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.275

Cour de cassation

l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne conteste pas les difficultés économiques de l'étude, que le motif économique du licenciement régulièrement porté à sa connaissance est réel et sérieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un écrit énonçant le motif économique de la rupture avait été adressé au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.274

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucun plan social ou mesure destinée à atténuer les effets du licenciement n'ont été mis en oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en énonçant que ce principe lui interdit de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

8388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.145

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que M. X... qui n'avait jusqu'alors exercé aucune fonction syndicale s'est, dans un contexte économique difficile lié à la restructuration de la société, "montré soucieux de son avenir professionnel, au point de le conduire à accepter les mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise" ; qu'en validant néanmoins une telle désignation, quand il résulte des motifs précités que cette dernière était uniquement inspirée par le souci du salarié de s'assurer une protection personnelle contre la menace pesant sur son contrat de travail, le jugement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

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