Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée23 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.387

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, la cour d'appel a limité l'excédent à 138 995 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2001) d'avoir déclaré M. X..., à qui était réclamé un excédent de garantie de ressources, recevable à agir contre la société BP France, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié d'un adhérent à une institution de retraite complémentaire adhère par la seule signature d'un bulletin au règlement de cette institution qui lui est opposable, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ou tacite (violation des articles L. 941-3, L. 931-3 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... qui, dans sa demande d'adhésion,

8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.781

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement des salariés, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux deux salariés, à titre de rappels de prime d'ancienneté, des sommes chiffrées par référence à l'ensemble des salaires perçus alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se livrer à une interprétation des accords collectifs pour rechercher si la périodicité de la prime d'ancienneté était mensuelle ou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant interprété l'accord collectif ;

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-41.356

Cour de cassation

l'employeur de se placer au jour du prononcé du licenciement soit le 2 mars 2000, ne pouvaient, sans violer la loi, retenir les résultats de l'exercice 2000 pris en son ensemble ; 2 / que les juges d'appel, pour se prononcer sur la réalité du motif économique, ne pouvaient, sans violer la loi, se prononcer sur la seule baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise alors que, de jurisprudence constante, s'il appartient au juge d'apprécier la réalité des difficultés économiques, la baisse du chiffre d'affaires d'une société ne saurait suffire dans son principe à entraîner la conviction du juge quant au caractère réel et sérieux du licenciement contesté ; qu'il a été ainsi jugé que ni la baisse du chiffre d'affaires sur un an ni la baisse des

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.477

Cour de cassation

l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre de licenciement adressée par la société Pathé Nice à M. X... le 7 septembre 1994, que la suppression du poste de chef de magasin de M. X... était consécutive à la cessation d'activité de la boutique de location et vente de vidéocassettes exploitées par la société Vidéo gammes services le 31 mai 1994, le contrat de location-gérance qui unissait cette société à la société Pathé Nice ayant été résilié à cette date ; que la lettre de licenciement visant la suppression de l'emploi de M. X... à la suite de la cessation d'activité d'un établissement de la société Pathé Nice exploité sous la forme

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la fermeture de l'établissement rendant inopérante cette priorité, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 01-46.780

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur ; que dès lors en se bornant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... par M. Y... qui disait avoir décidé de cesser son activité en raison du ralentissement de son activité, à relever qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques l'ayant conduit à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.141

Cour de cassation

par ordonnance du 24 juillet 1998 le juge-commissaire a autorisé la cession globale à la société Planhead Silmag des éléments corporels et incorporels de l'actif de la société Silmag ; que le salarié a a été embauché le 7 juillet 1998 par le cessionnaire en qualité de chef du département support production, avec une rémunération diminuée et une reprise d'ancienneté limitée au 7 septembre 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire à compter du 21 septembre 1998, l'arrêt attaqué retient que le transfert de plein droit des contrats de travail n'interdit nullement au repreneur et au salarié repris de conclure un avenant au contrat transféré et de prévoir d'un commun accord de nouvelles modalités de…

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.140

Cour de cassation

par ordonnance du 24 juillet 1998 le juge-commissaire a autorisé la cession globale à la société Planhead Silmag des éléments corporels et incorporels de l'actif de la société Silmag ; que le salarié a a été embauché le 21 septembre 1998 par le cessionnaire en qualité de directeur industriel, avec une rémunération diminuée et une reprise d'ancienneté limitée au 21 septembre 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire à compter du 21 septembre 1998, l'arrêt attaqué retient que le transfert de plein droit des contrats de travail n'interdit nullement au repreneur et au salarié repris de conclure un avenant au contrat transféré et de prévoir d'un commun accord de nouvelles modalités de rémunération ;

8373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.883

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que pendant la période d'embauche prioritaire, la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'a engagé que des secrétaires et des laborantins, à des emplois ne correspondant pas aux aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'avait pas respecté son obligation de réembauchage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et derechef violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur avait recouru à des stagiaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-43.415

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 25 juin 1999 par le juge commissaire, l'employeur a été autorisé à procéder au licenciement de Mlle X... ; que celle-ci, qui avait refusé au terme de son congé parental d'éducation la proposition de modification de son contrat de travail, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juillet 1999 ainsi rédigée : "A la suite de notre entretien du 15 juillet 1999, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : restructuration indispensable et inévitable de l'entreprise, suite à la chute très importante du chiffre d'affaires" ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient que le refus de

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Y..., engagé pour une durée hebdomadaire de travail de trente heures, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'il ait atteint ou dépassé la durée légale de travail de manière constante ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si, en raison des heures complémentaires effectuées en dehors des conditions prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée des heures travaillées par le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L.

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