Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée6 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

la salariée le 16 mai 1990 de son état de grossesse, l'a licenciée le 1er juin 1990, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident annexés au présent arrêt : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse et nul le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que le paiement du salaire et la délivrance du bulletin de salaire qui constituent l'exécution pour l'employeur de ses obligations, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve de l' exécution…

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1999, proposé à Mme X..., entrée à son service le 1er mars 1989 en qualité de dentiste exerçant à temps partiel, une modification de son contrat de travail impliquant une modification des conditions de rémunérations et une conversion du temps de travail administratif en temps de travail médical ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 10 février 1999, la salariée a été convoquée le 31 mars 1999, à un entretien préalable fixé au 12 avril, que ne recevant pas de lettre de licenciement, elle a, le 7 mai 1999, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur lui a alors adressé le 17 mai une lettre l'informant de ce qu'il renonçait tant à la modification du contrat de travail qu'à la procédure de licenciement et la mettait en demeure de reprendre ses fonctions…

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-40.707

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon les cinq arrêts attaqués, que la société Mafca Scop a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1996 ; que, par ordonnance

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-40.703

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon les quatre arrêts attaqués, que la société MAFCA Equipement a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1996 ; que, par

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.699

Cour de cassation

la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance d'indemnité de licenciement de Mme X... et dit que l'AGS devait sa garantie à ce titre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société L.M.

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.221

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement invoquait explicitement le motif économique et que la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçait que des difficultés économiques étaient à l'origine de la rupture ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement n'énonçait ni la

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1999 avec ancienneté pour le décompte de ses droits fixée au 1er novembre 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait au 1er avril 1967 et condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui entend bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour créer une entreprise doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congés qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé, en précisant l'activité de l'

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le régime de gratifications mis en place par l'employeur qui rémunérait les heures supplémentaires effectivement effectuées est régulier dès lors qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le salarié par rapport au régime légal de rémunération des heures supplémentaires, qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur et à défaut d'éléments contraires que le salarié a été rempli de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos…

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; 2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste programmeur par la société Cobra Intégra finance, a exercé les fonctions de responsable de projet à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1999 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les…

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.448

Cour de cassation

la salariée et retenu la garantie de l'AGS, la cour d'appel a relevé que tous les contrats de travail avaient été rompus à cette date par décision du liquidateur judiciaire, y compris celui de Mme X..., dès lors qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise antérieurement à l'encontre de cette dernière et que l'entreprise cessait d'exister ; que la procédure légale de licenciement n'ayant pas été suivie à son égard, elle était fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture, à l'exception de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la rupture du lien contractuel trouve son origine dans un motif économique ; et que contrairement à ce que soutient l'AGS, Mme X...

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.411

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et 14.5 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres de cette convention que ce n'est qu'en cas de licenciement, immédiatement suivi d'une réembauche, que les différentes périodes passées par le salarié au sein de l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté qui détermine le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en cumulant les différentes périodes passées par Mme X... au sein de l'entreprise pour fixer son ancienneté, après avoir constaté que la salariée avait été employée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings powder après son premier licenciement et avant d'être réembauchée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings

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