Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.274
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 01-46.274
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Truffaut a été déclaré en règlement judiciaire le 23 mars 1999; que M. X., salarié protégé, a été licencié le 30 mai 1999 pour motif économique après obtention le 25 mai 1999 de l'autorisation de l'inspecteur du travail; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Truffaut a été déclaré en règlement judiciaire le 23 mars 1999 ; que M. X..., salarié protégé, a été licencié le 30 mai 1999 pour motif économique après obtention le 25 mai 1999 de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que si l'autorisation de l'inspection du travail interdit au salarié de contester le caractère économique de son licenciement devant la juridiction prud'homale, cette autorisation ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122.14.4 du Code du travail ;
2 / que, la cour d'appel, en estimant que, compte tenu de son autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail avait nécessairement examiner les efforts de reclassement de l'employeur, n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucun plan social ou mesure destinée à atténuer les effets du licenciement n'ont été mis en oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'en énonçant que ce principe lui interdit de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372432cd5801467741371f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd5801467741371f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.
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