Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée10 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de ses activités, liée à la cessation d'une partie de ses fabrications, transférées à l'étranger, la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a mis en place un plan social, approuvé par un accord d'entreprise conclu le 22 septembre 1996, puis a licencié une partie de son personnel, pour motif économique ; Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2001), d'avoir dit que le licenciement de MM. X..., Y..., Z..., A... et B...

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui, occupant un poste qui n'était pas originairement visé par le plan social, demande à bénéficier des mesures sociales prévues par ce dernier, n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un employeur peut valablement licencier un salarié dont l'emploi n'est pas visé par le plan social de licenciement dès lors que ce salarié s'est porté candidat au départ en vue de bénéficier des mesures prévues par ce plan ; qu'en affirmant que le fait que le poste occupé par Mme E...

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.147

Cour de cassation

considérant que le licenciement était sans lien avec l'exercice du mandat, l'inspecteur du travail auquel tous les documents afférents à la définition et à l'application des critères avaient été communiqués, a exercé son contrôle sur ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... et MM. X... et Z...

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-42.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Sidel, salarié protégé en qualité d'ancien candidat aux élections professionnelles, a été muté, avec son accord, le 12 mai 1995, au sein de la société Interdéchets ; qu'il a été licencié par cette dernière le 30 octobre 1995 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Sidel, dit qu'il n'y avait lieu à annulation du licenciement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mutation d'un salarié protégé compris dans le transfert partiel d'une entreprise ou d'un établissement doit…

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40.225

Cour de cassation

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.745

Cour de cassation

Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... Y... avait une cause économique, l'arrêt attaqué retient que la baisse du chiffre d'affaires prévue par la société SAEP s'est révélée exacte et que, dans ces conditions, le licenciement correspond aux critères définis par la loi d'une part et que tout a été mis en oeuvre pour tenter le reclassement du salarié auprès des filiales d'autre part ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait tenté de le reclasser non seulement dans les entreprises qu'il avait interrogées, mais aussi parmi les autres sociétés du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation ou

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction précitée du 31 août 1995 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale d'études et de construction de moteurs…

8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.317

Cour de cassation

la salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que selon la Cour de Cassation, l'employeur qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement, que tel est le cas en l'espèce ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la rupture est intervenue à l'occasion du licenciement prononcé le 20 juillet 1999 ; que par ailleurs la circonstance selon laquelle le non paiement des salaires soit

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