Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.540
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... Z..., entrés respectivement au service de la société Prost en 1946 et 1947, et devenus ensuite mandataires sociaux, ont été licenciés pour motif économique après que la cette société a été placée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, M. A... étant alors désigné comme syndic ; que M. Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1964 par la société La Mosaïque en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son ancien employeur, il a demandé que sa créance salariale soit garantie par l'AGS dans la limite du plafond 13 ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir décidé que le plafond 13 était applicable aux créances du salarié alors, selon le moyen, que la jurisprudence ne peut avoir un effet rétroactif que dans la mesure où elle ne remet pas en cause des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, conformément au principe…
la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité du licenciement alors, selon cette branche du moyen, que la nullité du licenciement pour inobservation des règles protectrices de la salariée enceinte entraîne l'obligation, pour l'employeur, de verser à cette salariée le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; que pour faire droit à la demande de Mme Y..., la cour s'est bornée à dire qu'elle correspondait "au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant cette période" ; 1 / qu'en se déterminant ainsi, en présence d'une contestation explicite du montant réclamé, sans contrôler les termes de la période, quand Mme Y..., qui n'en donnait elle-même aucune justification dans ses
l'association La Maison du Diocèse à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la fermeture de l'aile Est des bâtiments gérés par la Maison du Diocèse a entraîné la disparition des tâches auxquelles était affectée Mme X... et dont l'ensemble a été confié à une seule salariée ; qu'il n'y avait plus de fonction de lingère ; que la lettre de licenciement a précisé sans équivoque : "cette fermeture entraîne la disparition des tâches auxquelles vous étiez affectée (lessive et repassage)"...
l'employeur, le conseil de prud'hommes a fixé le 10 juin 1993 la créance salariale de M. X... ; que le salarié n'ayant perçu à titre d'avance qu'une somme correspondant à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au titre du régime d'assurances chômage, a saisi la juridiction prud'homale afin que l'AGS soit tenue de le garantir de ses créances dans la limite du plafond 13 et que soit ordonné le paiement du solde de sa créance ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 juin 1993 fixe les prétentions des parties au regard du droit applicable à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de
l'employeur lui a adressé le 19 avril 1999 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ; que Mme Françoise Y..., autre salariée de la société, qui n'a pas adhéré à la convention de conversion proposée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 avril 1999 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ermise fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été licenciée en violation de l'ordre des licenciements et de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent par catégorie professionnelle ;
Lorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n F 01-43.387 et H 01-43.388 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... et M. Y... ont été engagés le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée déterminée de 24 mois ; que la société Andalouse a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X... et M. Y...
l'employeur ne reposait sur aucune faute du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement fondé sur le seul refus d'une mutation modifiant le contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savib 89 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
l'employeur lui avait vainement proposé des offres de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'un défaut de respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif économique ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, pour des motifs figurant au
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Méthode et périmètre
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