Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.387

Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.387

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que Mlle X. et M. Y. ont été engagés le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée déterminée de 24 mois; que la société Andalouse a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X. et M. Y. ont été licenciés pour motif économique; que les salariés, s'estimant titulaires de contrats initiative-emploi rompus sans.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 01-43.387 et H 01-43.388 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... et M. Y... ont été engagés le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée déterminée de 24 mois ; que la société Andalouse a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique ; que les salariés, s'estimant titulaires de contrats initiative-emploi rompus sans motif légitime, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme de leurs contrats de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui indique que mention doit être faite dans le contrat de travail du contrat intiative-emploi, et que si une durée de deux ans, qui excède la durée maximum autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, est possible en matière de contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée doit alors faire référence à ce régime dérogatoire, a retenu que les contrats de Mlle X... et M. Y... ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats initiative-emploi et ne comportaient aucune motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372436cd580146774139fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd580146774139fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.