Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.028
Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.028
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant après une appréciation souveraine des preuves, a retenu que les taches confiées à M. X. correspondaient au coefficient qui lui avait été attribué; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. François X..., monteur de caténaires et conducteur d'engin à la société SPIE Enertrans, a été licencié pour motif économique le 5 août 1998 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le poste du salarié avait été supprimé et que l'employeur lui avait vainement proposé des offres de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, qu'un défaut de respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour motif économique ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une classification revendiquée au regard de la convention collective nationale des travaux publics et d'un défaut de réponse à conclusions sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant après une appréciation souveraine des preuves, a retenu que les taches confiées à M. X... correspondaient au coefficient qui lui avait été attribué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd5801467741392f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd5801467741392f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.
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