Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée18 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-45.452

Cour de cassation

M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ; Attendu que pour dire que, bien que titulaire d'un brevet professionnel, M. X... ne pouvait relever du coefficient hiérarchique 180, applicable jusqu'au mois de février 1997, la cour d'appel a retenu que les ouvriers employés au coefficient 180 revendiqué par M. X... doivent pouvoir assurer des travaux de coupe de cheveux, coiffage, mise en forme, rasage, taille de barbe, colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampoings, exécution de tous les soins du cheveu, et que M. X... ne dément pas l'appelante selon laquelle il n'exécutait que des coupes

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte dispose, dans son paragraphe c, que les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent : 1 / les…

8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.671

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité de transport, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, a retenu que cette indemnité figurait sur le bulletin de paie couvrant la période du 1er au 14 mai 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement des salariés X..., Y..., Z... et A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... et Mmes Y... et A... de leurs demandes dirigées contre la société Bureau et débouté Mme Z...

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.791

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 1981, il a été précisé que la convention collective applicable à l'entreprise était celle du cartonnage et convenu que le salarié conserverait le bénéfice de la convention collective nationale de l'édition, à laquelle était soumis son précédent employeur, en ce qui concerne la classification, la rémunération et la prime d'ancienneté ; que le salarié, licencié pour motif économique non contesté le 26 octobre 1998, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, fondée sur l'application de la convention collective nationale de l'édition ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que la mention de la convention collective

8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-44.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur revenant à Mme X..., administrateur de l'URSSAF, licenciée pour motif économique le 17 février 1998 par son employeur, l'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut prétendre à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur correspondant à la période de protection prévue par l'article L.

8454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-43.013

Cour de cassation

L'indemnité versée par l'employeur au salarié qui accepte de quitter volontairement l'entreprise dans le cadre d'un plan social établi en vue d'un projet de compression des effectifs pour motif économique a la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par le salarié né de la rupture de son contrat de travail, et doit en conséquence être exonérée de cotisations de sécurité sociale.

8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.601

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance résultait d'un licenciement prononcé avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.212

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.176

Cour de cassation

Vu les articles 1271 et 1273 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires du 1er janvier au 12 janvier 1992 et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a continué à exécuter sa prestation de travail pendant onze mois sans solliciter le paiement de sa rémunération ; qu'il a ainsi privilégié sa qualité d'associé à celle de salarié ; qu'en effet, si, conformément aux dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas, le fait pour M. X..., porteur de 25 % des parts de la société Sara Victoire, de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires sur une aussi longue période caractérise des

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.161

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 01-45.161, K 01-45.162 et M 01-45.163 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-1 du même Code et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y... et M.

8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.215

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.207

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième

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