Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée29 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8461

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.969

Cour de cassation

l'employeur des prescriptions légales relatives aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut, en revanche, substituer son analyse à celle de l'employeur dans l'appréciation de ces critères, notamment pour ce qui a trait à la compétence professionnelle des salariés ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Sonovision ITEP a produit aux débats, entre autres éléments justifiant le choix de Claude X... au regard de l'ordre des licenciements, une lettre du 13 octobre 1997, dans laquelle M. Y..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de Claude X... signalait à ce dernier son retard par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés, avec une baisse de commandes à fin août 1997, consécutive à une première

8462

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42.625

Cour de cassation

la salariée pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder à des licenciements ne peut être nominative ; qu'une autorisation est nominative si un seul salarié répond aux critères fixés par l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé la suppression d'un poste de "secrétaire, catégorie employée niveau VI échelon 1 de la classification conventionnelle" sur le site de Saint-Brieuc (arrêt p. 5 1") ; que la cour d'appel a relevé que Mme X...,, qui occupait spécifiquement les fonctions de secrétaire niveau VI échelon 1, était "la seule salariée" à appartenir à la catégorie professionnelle et à occuper l'emploi visé par l'ordonnance du juge-commissaire (p.

8463

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-40.689

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000

8464

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.000

Cour de cassation

l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié en raison de la fermeture de l'établissement de Marseille pour cause de cessation d'activité commerciale à destination de l'Algérie ; qu'en décidant que, faute de mentionner une difficulté économique, cette lettre n'énonçait pas le motif économique prévu par la loi et privait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque la fermeture d'une entreprise qui cesse son activité constitue un motif de licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la fermeture de l'entreprise et sa cessation totale d'activité ont nécessairement pour conséquence la suppression des emplois des salariés qui y étaient occupés ;

8465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.968

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er septembre 1960 par la société Sonovision ITEP en qualité de dessinatrice, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Sonovision ITEP à verser à Mme Françoise X..., dessinatrice, licenciée pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, alors selon le moyen : 1 / que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond conserve le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de M. Y...,

8466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...

8467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286

Cour de cassation

la salariée ait été payée au-dessus des minima conventionnels et que son salaire ait subi des augmentations sur deux ans qui n'ont pas été inférieures à 2 %, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'un versement de la prime d'ancienneté valant présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, la cour d'appel, devant qui l'employeur devait faire dès lors la preuve d'un tel paiement, a estimé à bon droit, que cette preuve ne résultait pas du seul fait que le salaire effectif de Mlle X... avait été supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somera aux dépens ;

8468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.285

Cour de cassation

l'employeur qui se prévalait des différentes mesures prévues à cet effet par le plan social qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que la société Somera ne justifiait pas de difficultés économiques au jour du licenciement ; que le moyen qui, sous couvert de défauts de réponse à conclusions et d'une violation de la loi, tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somera aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

8469

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.982

Cour de cassation

Saisie de demandes fondées sur la convention collective nationale du commerce de gros du 29 juin 1970, de l'article 1er de l'accord du 15 février 1996, de l'avenant no 1 du 26 novembre 1996 à l'accord du 15 février 1996, et dès lors que l'application de ces textes est contestée au regard de l'activité de l'employeur, une cour d'appel doit rechercher si ce dernier commercialise ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires.

Licenciement économique / PSECassation+4
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8471

Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... les sommes suivantes : - 58.800 F (8964 ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 F (3048,98 ) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauchage, - 10.000 F pour le préjudice moral subi, - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur Gianni Y... à 9.800 F. Par pli recommandé du 9 juin 2000 la Société X... et Fils a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2000. Le 23 juin 2000, par déclaration au greffe, Monsieur Gianni Y...

Condamnation : 18 001 €Licenciement+9
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8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-18.024

Cour de cassation

Si un accord de participation, conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits des salariés sont nés, est opposable à un salarié dont les droits pour l'exercice considéré doivent être déterminés conformément à cet accord et non au régime d'autorité, tel n'est pas le cas d'un accord ultérieur signé en dehors de ce délai et postérieurement au licenciement du salarié.

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