Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.689

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-40.689

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les sociétés Sysco Kubik Electronique, Kubik Electronique et la société Kubik aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372439cd58014677413b84

Poursuivre la recherche