Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.689

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-40.689

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les sociétés Sysco Kubik Electronique, Kubik Electronique et la société Kubik aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372439cd58014677413b84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.