Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée28 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8473

Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... les sommes suivantes : - 58.800 F (8964 ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 F (3048,98 ) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauchage, - 10.000 F pour le préjudice moral subi, - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur Gianni Y... à 9.800 F. Par pli recommandé du 9 juin 2000 la Société X... et Fils a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2000. Le 23 juin 2000, par déclaration au greffe, Monsieur Gianni Y...

Condamnation : 18 001 €Licenciement+9
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8474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-18.024

Cour de cassation

Si un accord de participation, conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits des salariés sont nés, est opposable à un salarié dont les droits pour l'exercice considéré doivent être déterminés conformément à cet accord et non au régime d'autorité, tel n'est pas le cas d'un accord ultérieur signé en dehors de ce délai et postérieurement au licenciement du salarié.

8476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

8477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.710

Cour de cassation

par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses Maillot, l'acte prévoyant la reprise du personnel et M. X... figurant sur la liste de celui-ci ; que le 22 juillet 1998 la société Point courses Maillot adressait au salarié un projet de contrat de travail contenant une période d'essai et une date d'embauche au 1er juillet 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées tant contre le cédant que contre le cessionnaire ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 novembre 1999 à l'égard du cédant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le cessionnaire, fixer sa créance au

8478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-45.731 à G 01-45.735 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux n° D 01-45.731 à G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC et aux pourvois incidents formés par Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MK : Attendu que, selon les cinq arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), la société MK, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de vêtements appartenant à Mme Y... et M. Z... et qui employait Mmes A..., B..., C..., D... et E...

8479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettent plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante, dès lors

8480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.284

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si un tel reclassement était possible, tandis que la société Soverev soutenait dans ses conclusions que, n'employant que trois salariés, "aucun reclassement n'était à l'évidence possible au sein de cette toute petite entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau de l'entreprise n'était pas rapportée ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Soverev fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à lui payer une

8481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettent plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante, dès lors

8482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.522

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Cristina Richard, a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 en raison de difficultés financières entraînant la suppression de l'emploi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) d'avoir jugé que son licenciement, prononcé le 15 juillet 1997 pour motif économique par la société Cristina Richard, qui l'employait depuis 1995 en qualité de responsable de la communication, avait une cause réelle et sérieuse ;

8483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-42.624

Cour de cassation

l'employeur, de son obligation de reclassement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

8484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-43.807

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre écrite par M. X... à son employeur le 16 décembre 1998 dans laquelle il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la

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