Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée21 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-42.687

Cour de cassation

l'employeur, de son obligation de reclassement et de son obligation de communication des critères de licenciement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

LicenciementLicenciement économique / PSE+1
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8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-42.623

Cour de cassation

l'employeur, de son obligation de reclassement ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-44.503

Cour de cassation

par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 122-25 -2 du Code du travail, et que son licenciement devait en conséquence être déclaré nul, a énoncé que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., embauché en 1980 par la société Labodent en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 1996 ; que, le 28 février 1997, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, contestant le bien-fondé et les modalités de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités ; Attendu que pour débouter M. X...

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.452

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, en toutes ses dispositions, en application de la loi ivoirienne, de sorte qu'il échappe aux critiques de la seconde branche du moyen du pourvoi incident de la société Cabinet Y... ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié pendant la période d'octobre 1989 à juillet 1992 au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu et de n'avoir pas pris en considération cette période pour évaluer ses droits en matière d'indemnité de licenciement ainsi que le préjudice résultant de la "

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.015

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1997 que la rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendrait effet le 11 décembre 1997 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "manque d'épargne" ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001) d'avoir dit la loi française applicable au licenciement et d'avoir rejeté sa demande d'application de "la convention Claeys", alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui constate que les parties ont expressément choisi la loi belge pour régir le licenciement et ont précisé que les indemnités de résiliation seront

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 02-10.013

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lacco, qui employait M. X..., un jugement rendu le 12 avril 1994 a arrêté le plan de cession de cette entreprise ; que faisant référence à ce jugement, M. Y..., désigné comme administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan a, d'une part, notifié le 24 avril 1994 à M. X...

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.046

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 par l'administrateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le défaut de réponse à sa demande relative aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est l'ensemble des salariés restant dans l'entreprise après la cession qui ont été licenciés par l'administrateur ; Attendu,

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-13.099

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel d'encadrement avait amené l'employeur à reconsidérer l'organisation des magasins et des services en entrepôt, ce qui impliquait une modification du contrat de travail d'une partie des agents de maîtrise ; que l'expert-comptable du comité d'entreprise avait écrit qu'il était dans l'incapacité de produire un rapport sur le projet de plan social à raison de l'absence de motif économique ; qu'il s'en déduit l'absence de motif économique allégué et donc l'absence de cause du plan social ; que faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail et 1131 du Code civil ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.470

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, que le juge ne peut, d'office, relever de la forclusion encourue en vertu de l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce, le salarié qui n'a pas contesté l'état des créances salariales dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en prononçant d'office le relevé de forclusion au motif que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu par l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble, l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce ; Mais attendu que les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 du 25 juillet 1951 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération globale garantie par la convention collective, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas indiqué les jours concernés et ne justifie pas en conséquence sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération globale garantie par une convention collective seules importent la classification professionnelle du salarié, son ancienneté et la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Vu les articles L.

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