Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.454

Cour de cassation

par courrier du 27 octobre 1998, le liquidateur judiciaire a ramené la durée du préavis à la seule durée légale, comme le permettait l'article 4 de l'avenant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de préavis de quatre mois, estimant nulle cette clause de son avenant comme potestative ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt relève qu'il résulte de la comparaison du contrat de travail et de son avenant que la commune intention des parties a été de fixer une clause de préavis supérieure au minimum légal dans l'intérêt exclusif de la société, que la clause litigieuse n'a institué à la charge de l'employeur qu'une seule obligation, celle d'informer le salarié dans un délai, qui a été respecté, de sa renonciation à exiger…

Licenciement économique / PSECassation+3
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8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.686

Cour de cassation

la salariée, avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

8499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2001), M. X..., employé comme agent de fabrication par la société Compagnie européenne d'accumulateurs, a été licencié le 2 juin 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L.

8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.623

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, ne pouvait, sans se contredire, confirmer dans son dispositif le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ledit jugement ayant considéré, à l'inverse, que le motif économique du licenciement n'était pas établi alors que la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements était dénuée de fondement ; que le dispositif étant en contradiction avec les motifs exposés, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préjudice découlant du non-respect, par l'employeur, des règles relatives à l'ordre des licenciements est distinct de celui qui résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et le montant de chacun d'eux doit être calculé…

8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... qui avait refusé d'adhérer à la convention FNE le 12 mars 1998 et opté pour une convention de conversion le 7 avril 1998, avait entre-temps été dûment informé par l'employeur sur l'étendue exacte de ses droits ; qu'il en résulte que le salarié ayant en toute connaissance de cause opté pour une convention de conversion, ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée aux seuls salariés licenciés "non préretraitables" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au versement d'une telle indemnité, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre du plan social et

8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.973

Cour de cassation

la salariée a été supprimé en raison d'une réorganisation indispensable à la réalisation des objectifs du CIDEF ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément d'où il résultait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

8503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.971

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

8504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 29 juin 1998 par la société Nivol auto, qui exploitait une concession automobile ; que la société Nivol auto a donné, le 15 janvier 1999, le fonds de commerce en location gérance à la société Auto Méditerranée ; que M. X...

8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.070

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires pendant des semaines, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier du paiement de ces heures supplémentaires ou de leur récupération, qu'en se bornant à relever que lorsqu'un solde d'heures travaillées est inscrit il s'agit de 169 heures, ce qui laisse supposer que les heures ont effectivement été récupérées sur le mois concerné et qu'il est pour le moins curieux que le salarié n'ait jamais réclamé paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, 1315 du Cde civil, et 455 du nouveau Cde de procédure civile ; Mais attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372

Cour de cassation

l'employeur et de la limitation légale susvisée, la compensation pouvait avoir effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Network Music Group à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit

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