Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.386

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-42.386

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2001), M. X., employé comme agent de fabrication par la société Compagnie européenne d'accumulateurs, a été licencié le 2 juin 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan social.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le versement de l'indemnité de création ou de reprise d'entreprise prévue au plan social était soumise à une appréciation de la faisabilité du projet par une cellule instituée à cette fin, en a exactement déduit que cette circonstance ne permettait pas de considérer que les mesures destinées à maintenir les emplois ou à faciliter le reclassement qu'il comportait étaient imprécises et sans caractère concret; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2001), M. X..., employé comme agent de fabrication par la société Compagnie européenne d'accumulateurs, a été licencié le 2 juin 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le versement de l'indemnité de création ou de reprise d'entreprise prévue au plan social était soumise à une appréciation de la faisabilité du projet par une cellule instituée à cette fin, en a exactement déduit que cette circonstance ne permettait pas de considérer que les mesures destinées à maintenir les emplois ou à faciliter le reclassement qu'il comportait étaient imprécises et sans caractère concret ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.