Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.398

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.398

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la baisse importante de l'activité de réparation était établie par les pièces comptables versées aux débats et que ces difficultés économiques justifiant la modification des taches du salarié, le refus opposé par celui-ci légitimait son licenciement pour motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement ne précisant pas les causes de la réduction d'activité n'énonçait pas le motif économique du licenciement qui se trouvait, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L321-1 et L122-14-2 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1990 par M. Y... en qualité de mécanicien auto, a été licencié le 14 juin 1996, pour le motif économique suivant : "réduction de l'activité réparation et refus de vous consacrer au démontage, contrôle et essai de pièces détachées récupérées ;"

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la baisse importante de l'activité de réparation était établie par les pièces comptables versées aux débats et que ces difficultés économiques justifiant la modification des taches du salarié, le refus opposé par celui-ci légitimait son licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement ne précisant pas les causes de la réduction d'activité n'énonçait pas le motif économique du licenciement qui se trouvait, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372437cd58014677413a7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372437cd58014677413a7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.