Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.454

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-44.454

Non publiéLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la durée du préavis telle qu'elle est fixée par le contrat de travail est convenue dans l'intérêt de l'une et de l'autre des parties et que sa modification, qui constitue une modification du contrat de travail, suppose nécessairement l'accord des deux parties.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt relève qu'il résulte de la comparaison du contrat de travail et de son avenant que la commune intention des parties a été de fixer une clause de préavis supérieure au minimum légal dans l'intérêt exclusif de la société, que la clause litigieuse n'a institué à la charge de l'employeur qu'une seule obligation, celle d'informer le salarié dans un délai, qui a été respecté, de sa renonciation à exiger l'exécution d'une obligation dont il était créancier; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 1174 du Code civil sont inapplicables en l'espèce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de consultant formateur par la société CBOIDF suivant contrat du 7 août 1994, a été promue responsable de site par un avenant à son contrat de travail signé le 1er octobre 1996 prévoyant un préavis de six mois ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la salariée a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 1998 ; que par courrier du 27 octobre 1998, le liquidateur judiciaire a ramené la durée du préavis à la seule durée légale, comme le permettait l'article 4 de l'avenant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de préavis de quatre mois, estimant nulle cette clause de son avenant comme potestative ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt relève qu'il résulte de la comparaison du contrat de travail et de son avenant que la commune intention des parties a été de fixer une clause de préavis supérieure au minimum légal dans l'intérêt exclusif de la société, que la clause litigieuse n'a institué à la charge de l'employeur qu'une seule obligation, celle d'informer le salarié dans un délai, qui a été respecté, de sa renonciation à exiger l'exécution d'une obligation dont il était créancier ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 1174 du Code civil sont inapplicables en l'espèce ;

Attendu, cependant, que la durée du préavis telle qu'elle est fixée par le contrat de travail est convenue dans l'intérêt de l'une et de l'autre des parties et que sa modification, qui constitue une modification du contrat de travail, suppose nécessairement l'accord des deux parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une clause contractuelle lui réservant le droit de modifier unilatéralement la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372689cd580146774265cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372689cd580146774265cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.