Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.303

Cour de cassation

l'employeur de son engagement seulement en cas de refus par le salarié de deux offres d'emploi valables, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens dépourvu d'ambiguïté du plan social, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'engagement de maintien du salaire résultant du plan social, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Selarl Sohm à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économique alléguées, seulement prévues par l'employeur en raison de la charge financière représentée par l'acquisition de nouveaux programmes informatiques à laquelle il avait décidé de procéder, ne pouvaient justifier la suppression de l'emploi de la salariée, et que si le recours à de nouvelles technologies pouvait constituer une cause de licenciement, cela ne dispensait pas pour autant l'employeur de son obligation de reclassement de sorte que, faute d'y avoir satisfait en proposant à la salariée un emploi à temps partiel

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.748

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux et régulier en la forme ; que la lettre de dénonciation du salarié, motivée uniquement en ce qui concerne les indemnités de paniers et le remboursement de frais d'opposition bancaire, ne saurait être considérée comme une dénonciation générale de l'ensemble du reçu pour solde de tout compte ; que la convocation devant le bureau de conciliation a été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.

8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.595

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., contestant les motifs de son licenciement, a soutenu que la cause véritable de la rupture n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, tirée d'une prétendue inaptitude à gérer une équipe soignante, mais un motif économique lié à la volonté de l'employeur, dont l'entreprise procédait à une restructuration, de réduire ses charges du personnel, spécialement en ce qui concerne le personnel d'encadrement ; qu'en cet état, il appartenait aux juges du fond de vérifier la réalité de ce motif invoqué par la salariée ; que dès lors, en estimant au contraire qu'il appartient à celui qui invoque ce moyen d'établir que la cause de la rupture n'a en fait pas été celle énoncée par

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.032

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe : Attendu que M. X... a été engagé, le 22 juillet 1991, en qualité de conducteur Typo par la société TMI ; qu'il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, fonctions auxquelles il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1995 ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, une transaction prévoyant notamment le versement d'une indemnité en contrepartie de sa renonciation à l'ensemble de ses prétentions afférentes à son licenciement notamment à sa demande de réintégration dans l'entreprise ; qu'invoquant la nullité de son licenciement et de la transaction subséquente en raison de la méconnaissance du statut protecteur qui,…

8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.548

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Attendu que M.

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.449

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.

8516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-40.349

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments apportés consistaient seulement en affirmations ou en appréciations générales ne permettant pas de vérifier le respect desdits critères, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés ;

8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.184

Cour de cassation

l'employeur n'ayant invoqué aucune disposition réglementaire ou conventionnelle dérogatoire au droit commun applicable aux administrateurs judiciaires stagiaires en matière de durée du travail, la cour d'appel, qui a constaté d'une part que le contrat de travail du salarié prévoyait que son horaire de travail était de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures chaque jour de la semaine sauf le vendredi où la journée s'arrêtait à 17 heures, d'autre part que le salarié justifiait avoir accompli en plus de l'horaire contractuel un certain nombre d'heures supplémentaires a légalement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

8518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.127

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seib aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

8519

Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291

Cour d'appel

Mme X... a été engagée par la société Sicil'air en qualité de "forfaitiste" en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 16 janvier 2000 ; ce contrat, daté du 3 janvier 2000, s'est poursuivi après l'expiration de son terme ; la salariée a été licenciée le 20 novembre 2001 ; la lettre de licenciement indique : Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 12 novembre 2001 vous informant dela suppression du service "réceptif" auquel vous êtes rattachée, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour motif économique (...) Notre Société n'a pas une structure suffisante pour vous proposer un reclassement, lequel est impossible en l'état actuel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Condamnation : 17 300 €Licenciement+10
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8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.863

Cour de cassation

par lettre du 21 mars 2000, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a refusé de reprendre le travail le 29 mars et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le conseil des prud'hommes retient que dans sa lettre, l'employeur a précisé "qu'il contacterait le salarié afin de procéder à sa réembauche" ce qui signifiait que le contrat de travail avait été suspendu et non rompu et que le refus par le salarié de reprendre ses fonctions était considéré comme une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de l'employeur indiquait au salarié "qu'en raison de problèmes juridiques il se trouvait contraint de le licencier pour

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