Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée9 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.202

Cour de cassation

l'employeur et prévoyant que le licenciement serait précédé et suivi d'une aide à la recherche d'emploi et s'accompagnerait du versement d'une indemnité transactionnelle ; que les deux parties ont par ailleurs signé, postérieurement au licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une aide au reclassement ; Attendu que pour dire la transaction valable et déclarer irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts l'arrêt (infirmatif) attaqué retient que le protocole transactionnel est postérieur à la notification du licenciement puisque signé par le salarié le 4 juillet 1997 et qu'il comporte des concessions réciproques ; Qu'en statuant ainsi

8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.065

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais conclu en ce sens et n'avait évoqué cet élément qu'à titre de simple information (conclusions précitées, p. 4 7), la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions d'appel de la société Rocher, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur pour apprécier les critères mis en oeuvre par celui-ci pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en énonçant dès lors que "Mme X... était en mesure d'exécuter les tâches confiées à Mme Z..." (p. 3 9), les deux salariées appartenant à la même catégorie, ce dont il résultait que la société Rocher avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de Mme X...

8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Andrée X..., assistante au Centre technique régional de la consommation du Limousin, conseiller prud'homme, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et troisième moyens de cassation, tels qu'énoncés au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 49 de la convention collective des unions départementales d'associations familiales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le dernier traitement mensuel ; qu'il en résulte…

8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, et que M. Z... et M. A... avaient été embauchés comme agent technico-commerciaux respectivement en juin 1997 et en février 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, si le poste occupé par ce dernier salarié ne s'était pas libéré à la suite du départ à la retraite d'un salarié et si les deux autres n'avaient pas été créés du fait de la signature de contrats internationaux et de la démission de deux salariés du service export intervenues plusieurs mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur qui invoque dans la lettre de licenciement une réorganisation en vue de

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-16.122

Cour de cassation

par jugement du 24 juin 1996, définitif, le conseil de prud'hommes, au motif que la lettre de licenciement était imprécise, a dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à indemniser les salariés ; que cette dernière a assigné la société Perera devant le tribunal de grande Instance en responsabilité civile ; Attendu que la société Perera fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2001) d'avoir retenu sa responsabilité civile et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'association, alors, selon le moyen : 1 / que à l'époque des licenciements litigieux la lettre proposant la convention de conversion n'avait pas à être accompagnée d'une quelconque motivation sur le motif économique du licenciement envisagé ;

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.016

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. Pierre X..., ingénieur à la société Gilac, membre du comité d'entreprise, licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, a présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que l'autorisation de licenciement définitivement accordée rendait le salarié irrecevable à contester le bien-fondé de la mesure, le contrôle de l'inspecteur du Travail s'étendant à la totalité de ses aspects et notamment, le cas échéant, à l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, que l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail préalablement au

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.410

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1997 à effet du 1er mai 1997 avec préavis de six mois du 1er mai 1997 au 31 octobre 1997 ; qu'il a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 29, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 2 mars 1973 et le 12 septembre 1987 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la majoration conventionnelle de 30 % prévue par l'alinéa 4 de ladite Convention pour les ingénieurs et cadres licenciés, alors qu'ils sont âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2001) de dire que M.

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Mme Y..., journalistes à La Dépêche du Midi éditée par la société du même nom, ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan social prévoyant notamment la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions, d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée, accepté cette offre, respectivement les 29 mars et 30 avril 1999, leur permettant de bénéficier de la préretraite FNE ; qu'ayant perçu une indemnité "calculée comme pour le départ à la retraite" conformément à la convention d'AS/FNE, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L.

8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-46.695

Cour de cassation

il résulte qu'il a satisfait à son obligation en proposant à l'intéressé un poste identique qu'il refuse ; que dès lors, en, constatant que la société Castan avait proposé à M. X..., seul contremaître de l'entreprise, un poste identique à Nantes qu'il avait refusé, et en décidant qu'elle n'avait pas respecté son obligation en ne lui offrant pas un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur aurait dû proposer à M. X... des emplois de catégories inférieures, sans préciser quel poste disponible aurait dû lui être offert, dès lors que le groupe, en difficultés, avait eu recours au chômage partiel et

8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 1996 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, la cour d'appel énonce que, concernant les salaires de mars 1994 à décembre 1995 pour lesquels était demandée initialement la somme de 203 120 francs, le

8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-42.788

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mention "convention collective ingénieurs et cadres métallurgie" figurait sur le bulletin de salaire de M. X..., a décidé, à bon droit, que ladite convention collective devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170

Cour de cassation

L'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.

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