Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.695
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 00-46.695
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune recherche de reclassement du salarié n'avait été entreprise dans les sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et qui se trouvaient dans le même secteur que l'entreprise qui avait procédé au licenciement, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune recherche de reclassement du salarié n'avait été entreprise dans les sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et qui se trouvaient dans le même secteur que l'entreprise qui avait procédé au licenciement, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Claude X..., contremaître à la société Castan devenue Entreprise d'électricité de l'Atlantique, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2000) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie et, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification des contrats d'où il résulte qu'il a satisfait à son obligation en proposant à l'intéressé un poste identique qu'il refuse ; que dès lors, en, constatant que la société Castan avait proposé à M. X..., seul contremaître de l'entreprise, un poste identique à Nantes qu'il avait refusé, et en décidant qu'elle n'avait pas respecté son obligation en ne lui offrant pas un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'en déclarant que l'employeur aurait dû proposer à M. X... des emplois de catégories inférieures, sans préciser quel poste disponible aurait dû lui être offert, dès lors que le groupe, en difficultés, avait eu recours au chômage partiel et que les sociétés ENELAT et ARELAT avaient déjà repris les ouvriers de Castan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321 -1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune recherche de reclassement du salarié n'avait été entreprise dans les sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et qui se trouvaient dans le même secteur que l'entreprise qui avait procédé au licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise d'électricité de l'Atlantique, venant aux droits de la société Castan, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise d'électricité de l'Atlantique, venant aux droits de la société Castan, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ffcd58014677410e84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410e84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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