Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.893

Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.893

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Andrée X. de sa demande en paiement d'une somme de 19 922,75 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à voir inclure dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au prorata mensuel de leur montant, les primes annuelles de vacances et de fin d'année prévues par la convention collective, la cour d'appel énonce qu'une indemnité excluant ces primes de sa base de calcul est déterminée conformément à la disposition conventionnelle susvisée.
  • Portée: Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le dernier traitement mensuel; qu'il en résulte que doit être pris comme référence le salaire de base du dernier mois de travail augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées pour le même mois; qu'en l'absence d'autres dispositions de la convention collective celles des gratifications concernées dont la périodicité est supérieure à un mois doivent être prises en compte pour leur part venant en rémunération dudit mois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Andrée X..., assistante au Centre technique régional de la consommation du Limousin, conseiller prud'homme, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation, tels qu'énoncés au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 49 de la convention collective des unions départementales d'associations familiales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le dernier traitement mensuel ; qu'il en résulte que doit être pris comme référence le salaire de base du dernier mois de travail augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées pour le même mois ; qu'en l'absence d'autres dispositions de la convention collective celles des gratifications concernées dont la périodicité est supérieure à un mois doivent être prises en compte pour leur part venant en rémunération dudit mois ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir inclure dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au prorata mensuel de leur montant, les primes annuelles de vacances et de fin d'année prévues par la convention collective, la cour d'appel énonce qu'une indemnité excluant ces primes de sa base de calcul est déterminée conformément à la disposition conventionnelle susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé ladite disposition ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Andrée X... de sa demande en paiement d'une somme de 19 922,75 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd5801467741231b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd5801467741231b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.