Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.303

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-42.303

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'engagement de maintien du salaire résultant du plan social, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Solution: Troisième et quatrième moyens du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'engagement de maintien du salaire résultant du plan social, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le plan social libérait l'employeur de son engagement seulement en cas de refus par le salarié de deux offres d'emploi valables, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens dépourvu d'ambiguïté du plan social, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis mars 1992 en qualité d'assistant informatique, a été licencié par la société Solvay pharma pour motif économique le 26 août 1996 ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal de la société Solvay pharma, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation d'un engagement de l'employeur résultant du plan social, l'arrêt, après avoir rappelé que l'employeur s'était obligé à maintenir la rémunération nette des salariés licenciés au-delà de la durée du congé de conversion sauf en cas de refus de deux offres d'emploi valables, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'écarter les offres d'emploi proposées à M. X... mais n'ayant pas abouti en raison du refus de sa candidature par les employeurs potentiels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan social libérait l'employeur de son engagement seulement en cas de refus par le salarié de deux offres d'emploi valables, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens dépourvu d'ambiguïté du plan social, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'engagement de maintien du salaire résultant du plan social, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Solvay pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solvay pharma à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd580146774139aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd580146774139aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.