Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.032
Arrêt du 23 septembre 2003Pourvoi n° 01-41.032
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que M. X... a été engagé, le 22 juillet 1991, en qualité de conducteur Typo par la société TMI ; qu'il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, fonctions auxquelles il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1995 ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, une transaction prévoyant notamment le versement d'une indemnité en contrepartie de sa renonciation à l'ensemble de ses prétentions afférentes à son licenciement notamment à sa demande de réintégration dans l'entreprise ; qu'invoquant la nullité de son licenciement et de la transaction subséquente en raison de la méconnaissance du statut protecteur qui, selon lui, résulterait de sa candidature précitée aux élections des délégués du personnel, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment sa réintégration dans l'entreprise, le paiement de ses salaires jusqu'à que cette dernière soit réalisée, ainsi que de dommages-intérêts ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a mis en cause les organes dudit redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande ;
Mais attendu que, contrairement à ce que prétend la première branche du moyen, M. X... ne bénéficiait pas de la qualité de salarié protégé lors du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 1er février 1995, dès lors que la période de protection attachée à sa candidature aux élections de délégué du personnel s'était terminée le 27 décembre 1994 ; que dès lors le moyen inopérant en ses deux branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372437cd58014677413ab6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372437cd58014677413ab6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2003.
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