Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.522
Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-42.522
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) d'avoir jugé que son licenciement, prononcé le 15 juillet 1997 pour motif économique par la société Cristina Richard, qui l'employait depuis 1995 en qualité de responsable de la communication, avait une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée de la société Cristina Richard, a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 en raison de difficultés financières entraînant la suppression de l'emploi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) d'avoir jugé que son licenciement, prononcé le 15 juillet 1997 pour motif économique par la société Cristina Richard, qui l'employait depuis 1995 en qualité de responsable de la communication, avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristina Richard et de la société JP Richard et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240fcd58014677411b2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411b2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2003.
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