Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.731

Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.731

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon les cinq arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), la société MK, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de vêtements appartenant à Mme Y. et M. Z. et qui employait Mmes A., B., C., D. et E. en qualité de vendeuses, ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 1997, le liquidateur a licencié les salariées le 19 novembre 1997 pour motif économique; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaires et d'indemnités nées de la rupture des contrats de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce, qui était resté fermé de novembre 1997 à novembre 1999 et dont le local avait été entièrement vidé, n'avait plus ni activité ni clientèle, en sorte que sa ruine n'avait pu permettre le transfert à ses propriétaires d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue et dont l'activité s'était poursuivie ou avait été reprise, a légalement justifié ses décisions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-45.731 à G 01-45.735 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux n° D 01-45.731 à G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC et aux pourvois incidents formés par Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MK :

Attendu que, selon les cinq arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), la société MK, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de vêtements appartenant à Mme Y... et M. Z... et qui employait Mmes A..., B..., C..., D... et E... en qualité de vendeuses, ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 1997, le liquidateur a licencié les salariées le 19 novembre 1997 pour motif économique ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaires et d'indemnités nées de la rupture des contrats de travail ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts d'avoir mis les propriétaires du fonds de commerce hors de cause et d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie des créances des salariées fixées au passif de la société MK, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que doit être appréciée l'existence d'un transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait pas entraîné la résiliation du contrat de location-gérance et le transfert, à cette date et non deux mois plus tard, d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce, qui était resté fermé de novembre 1997 à novembre 1999 et dont le local avait été entièrement vidé, n'avait plus ni activité ni clientèle, en sorte que sa ruine n'avait pu permettre le transfert à ses propriétaires d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue et dont l'activité s'était poursuivie ou avait été reprise, a légalement justifié ses décisions ;

Sur le second moyen commun aux pourvois principaux n° F 01-45.733, H 01-45.734 et G 01-45.735 de l'AGS et de l'UNEDIC :

Attendu qu'il est reproché aux arrêts rendus au profit de Mmes C..., D... et E... d'avoir condamné l'AGS in solidum avec la société MK aux dépens d'appel et au paiement à M. Z... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la mise en cause des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, est destinée à rendre la décision à intervenir opposable à ces institutions ; qu'aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée à leur encontre ; qu'en condamnant l'AGS et le CGEA, appelés en intervention sur le fondement de l'article L. 621-125 du Code de commerce, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a mis à bon droit les dépens d'appel et l'indemnité allouée à une partie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de l'AGS, qui a succombé en ses appels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme Y... la somme de 800 euros et à M. Z... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372436cd580146774139f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd580146774139f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.