Code du travail

Article L. 621-125 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-125

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Cour de cassation

unique d'embauche et des bulletins de salaire régulièrement délivrés ; qu'il précise avoir été d'ailleurs licencié pour motif économique le 8 mars 2013 par le mandataire liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'or, il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

porté que sur un montant équivalent au plafond minimum garanti dans le cadre du régime d'assurance des salaires, sans que les intéressés, au demeurant, n'aient alors pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale, dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-125 ancien du Code de commerce, après avoir constaté l'absence d'une partie de leurs créances sur les relevés Messieurs Y... et X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été informé par lettre du liquidateur judiciaire du délai de forclusion de deux mois dans lequel devait être saisie la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen, portant sur les demandes de dommages-intérêts : Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer forclose sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de la lettre adressé par M. X... à M. Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008, qu'il est constaté que la lettre mentionne les termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société APA fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-128 du code de commerce ne permet de porter directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans conciliation judiciaire préalable, que les litiges relatifs à l'application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du même code, c'est-à-dire les litiges concernant l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ou le refus par certaines institutions de régler une créance figurant sur ce relevé ; qu'en l'espèce, MM. Y..., Z..., A..., B... et C...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.165

Cour de cassation

d'inscription de sa créance sur l'état des créances salariales de la société ;qu'en retenant que le salarié n'était astreint à aucune obligation de déclaration de sa créance à caractère salarial pour dire qu'il n'était pas forclos en sa demande, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.884

Cour de cassation

créances au représentant des créanciers ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes de M. X... se rattachaient à son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1411-1, et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.884

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-125, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable au litige, et l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002 par la société Comape, en qualité de metteur au point, pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2002 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2005, pour obtenir la fixation de créances de rappel de salaires, d'une indemnité de précarité, de frais de déplacement, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.277

Cour de cassation

X..., employé par cette société en qualité de chauffeur routier, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2004 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale à deux mois de salaires ; que le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion prévue par l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.768

Cour de cassation

; que d'autres réalisateurs ou ayants droit de réalisateurs sont également intervenus aux mêmes fins que MM. X... et Y... ; que le liquidateur judiciaire de la société FMI leur a opposé les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail et de la forclusion en application des articles L. 621-125 du code du commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est préalable : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du code de commerce, et l'article L.

12

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2007, 06/05307

Cour d'appel

621-105 et suivants du Code de Commerce que celles des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, provisoirement maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de Commerce, ne concernent en rien les créances salariales, qui sont soumises à un régime autonome de vérification des créances (outre le fait qu'elles n'ont pas à être déclarées) ; Attendu ainsi qu'aux termes de l'article L. 621-125 alinéa 2 du Code de Commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé (soit sur l'un des relevés correspondant à l'une des quatre catégories de créances visées à l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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