Code du travail
Article L. 621-125 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 621-125
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-125
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-45.697
Cour de cassationLa cassation d'une décision dans toutes ses dispositions n'en laisse rien subsister et investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.950
Cour de cassationLes salariés qui demandent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond de leur licenciement, exercent une action distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable aux termes duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne pouvaient se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 621-125 et tirée de la forclusion de leur demande, même si celle-ci avait été directement introduite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.097
Cour de cassationprécédente devant la cour, n'ayant pas été elle-même partie en première instance et en l'absence d'une intervention à la procédure du mandataire liquidateur pour reprendre l'appel relevé par la société Bokai seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article L. 621-125 du Code de commerce, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, sont recevables à former tierce opposition au jugement rendu dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu que pour condamner l'AGS à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-46.449
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.963
Cour de cassationLorsqu'un plan de redressement de l'employeur, placé en redressement judiciaire, est arrêté, la garantie de l'AGS n'est due, au titre de la rupture ultérieure d'un contrat de travail par le commissaire à l'exécution du plan, qu'à la condition que cette rupture soit intervenue dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.223
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut, en conséquence, être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ; Attendu que M. X...,
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.224
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ; Attendu que Mme X...,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499
Cour de cassationLes créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-46.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° G 03-46.065 et C 03-46.451 à B 03-46.473 ; Sur le moyen unique commun aux différents pourvois : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778
Cour de cassationprud'homale pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ainsi que d'indemnités pour travail clandestin, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et compensatrice de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 621-125 du Code de commerce et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.727
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 621-125 du Code de commerce ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 janvier 2005, 01-03.428
Cour de cassationen avait été salarié, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social , la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions déposées et signifiées le 11 octobre 2000, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L.
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