Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.727
Arrêt du 25 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.727
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;
Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 621-125 du Code de commerce ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;
Attendu que Mmes X... et Y..., employées en dernier lieu par la société Alphacard électronique et licenciées pour motif économique par le liquidateur judiciaire, après que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, ont saisi le juge prud'homal pour être reconnues créancières de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice causé par l'inobservation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui les avait déclarées irrecevables en cette action, la cour d'appel a retenu qu'il est constant que le liquidateur judiciaire a fait procéder le 25 juillet 1997 à la publicité légale prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, par un avis qui rappelait aux salariés qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le juge prud'homal ; qu'il est établi que Mmes Y... et X... n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 8 avril 1998, soit plus de deux mois après le délai imparti par la loi, de sorte que leurs demandes sont forcloses ; qu'elles n'ont pas demandé à être relevés de la forclusion dans le délai d'une année accordée à cette fin ; que l'article L. 621-125 du Code de commerce est inclus dans la section IV intitulée "du règlement des créances résultant du contrat de travail" et dans la sous-section intitulée "de la vérification des créances" ; que pour le législateur il s'agissait bien de prévoir des textes particuliers pour toutes les créances ayant leur source dans le contrat de travail, qu'il s'agisse de celles résultant de l'exécution du contrat de travail ou de celles résultant de sa rupture ; que la référence à l'article L. 511-1 du Code du travail n'est pas satisfaisante, car le caractère générique de ce texte ne peut pas anéantir les effets voulus par le législateur et que l'article L. 621-125 du Code de commerce n'est pas en contradiction avec l'article L. 511-1 du Code du travail, puisqu'il prescrit que la demande doit être formée dans un délai défini et préfix ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans réserve, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande ;
Déclare Mmes X... et Y... recevables en leurs actions ;
Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur les créances des salariées ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités à payer à Mmes X... et Y..., chacune, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246dcd58014677415691
