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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.950

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2006
Numéro d'affaire
04-47.950

Résumé

Les salariés qui demandent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond de leur licenciement, exercent une action distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable aux termes duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne pouvaient se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 621-125 et tirée de la forclusion de leur demande, même si celle-ci avait été directement introduite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-47950 à H 04-47954 ; Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 juillet 1999 à l'égard de la société Essam, appartenant au groupe Finantec ; qu'un jugement du 24 septembre 1999 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le liquidateur judiciaire a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation des créances résultant, selon eux, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le liquidateur leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article L. 621-125 du code de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir déclaré recevables les actio…