Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.449

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.449

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;

Attendu que M. X... , qui avait été engagé comme apprenti par la société Sovetra, a été licencié le 1er octobre 1998 pour motif économique par le liquidateur judiciaire, après que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de la société Sovetra ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 38 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991, le salarié avait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce à compter du jour où la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui avait été prise en sa faveur le 20 mai 1999, était devenue définitive, dès lors que l'état des créances avait été publié à l'Edition du Commercial daté du 10 au 16 mars 1999 ;

que cette décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 20 mai 1999, étant devenue définitive le 20 août 1999, l'action aurait dû être introduite au plus tard le 20 octobre 1999 de telle sorte qu'à la date du 24 mars 2000, jour du dépôt de la demande devant le conseil de prud'hommes, le salarié était forclos ;

Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372493cd58014677416a1c

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