Code du travail

Article L. 621-125 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-125

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.753

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code du Commerce ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1990 par la société Aroeven, aux droits de laquelle vient la société Ard'elle, en qualité d'ouvrière confection textile, se trouvait en congé parental lorsque son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué retient que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073

Cour de cassation

Attendu que la société IDN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger nulle ou à tout le moins mal fondée la seconde saisie attribution, d'avoir décidé que la mesure devait produire effet et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de remboursement de frais irrépétibles et à une amende civile, alors, selon le moyen : 1 / que si, par application des articles L. 621-43 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45.731

Cour de cassation

d'avoir condamné l'AGS in solidum avec la société MK aux dépens d'appel et au paiement à M. Z... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la mise en cause des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, est destinée à rendre la décision à intervenir opposable à ces institutions ; qu'aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée à leur encontre ; qu'en condamnant l'AGS et le CGEA, appelés en intervention sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.515

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.791

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.277

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. Y... et Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période du 26 mars 1997 au 8 août 1998, alors, selon le moyen, que la forclusion que prévoit l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce s'applique non seulement aux créances salariales antérieures au jugement d'ouverture mais encore, comme l'indique l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, aux créances salariales postérieures au jugement d'ouverture qui doivent figurer dans les relevés que le représentant des créanciers établit par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 146-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; qu'en vertu de ce second texte, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.174

Cour de cassation

Lorsque les délais imposés au représentant des créanciers pour établir les relevés des créances résultant du contrat de travail sont dépassés, sans que ces relevés aient été établis, les salariés peuvent saisir directement le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leurs créances salariales, notamment celles qui sont nées après l'ouverture de la procédure collective.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meurice printing France a été ouverte le 15 décembre 1998 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1998 par Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnationh de son ancien employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code de commerce (ancien article 123 de la loi du 25 janvier 1985) ; Attendu que, pour juger irrecevable la demande de M. X...

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