Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.753

Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-41.753

Non publiéLicenciementContrat de travailMaternité / parentalité
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code du Commerce ;

Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1990 par la société Aroeven, aux droits de laquelle vient la société Ard'elle, en qualité d'ouvrière confection textile, se trouvait en congé parental lorsque son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 mars 1999 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué retient que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de forclusion de deux mois à compter de la date de la publicité légale de la liquidation en application des dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement des indemnités de rupture, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée par la forclusion prévue par ce second texte ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412af9

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