Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-41.520
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2002
- Numéro d'affaire
- 99-41.520
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-125, du Code du commerce, de l'article 78, 2° alinéa du décret du 27 décembre 1985 et des articles L. 143-11-1-3°, L. 143-11-7-2 du Code du travail, que le relevé des créances salariales, établi par le représentant des salariés dans les trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective et visé par le juge-commissaire, fait l'objet d'une mesure collective dans les conditions prévues par décret ; le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur le relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ; selon l'article 78, 2° alinéa, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud'hommes, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective prévu au 2° alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Viole lesdits textes la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en relevé de forclusion alors qu'il résultait de ses constatations que le représentant des créanciers avait déposé le relevé des créances résultant des contrats de travail, non pas dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, mais postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que celui-ci n'avait pu courir à l'encontre du salarié.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-125 du Code du commerce, l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et les articles L. 143-11-1-3°, L. 143-11-7-2° du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le relevé des créances salariales, établi par le représentant des salariés dans les trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective et visé par le juge-commissaire, fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret ; que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou partie sur le relevé peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à…