Code du travail
Article L. 143-11-1-3 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-1-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassation143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.845
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-41.520
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 640 et 642-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-46 et L. 621-125, du Code du commerce, de l'article 78, 2° alinéa du décret du 27 décembre 1985 et des articles L. 143-11-1-3°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.783
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'Association pour la gestion des créances des salariés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.817
Cour de cassationles sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L. 143-11-2° du Code du travail, l'ASSEDIC devait garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue pendant la période d'observation ; d'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.818
Cour de cassationles sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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