Code du travail

Article L. 143-11-1-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.783

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'Association pour la gestion des créances des salariés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.817

Cour de cassation

les sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L. 143-11-2° du Code du travail, l'ASSEDIC devait garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue pendant la période d'observation ; d'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-43.818

Cour de cassation

les sommes dues pendant cette période que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée à la date de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir lesdites créances, a violé l'article L. 143-11-1-3° du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé qu'en application de l'article L.

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