Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.940

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.940

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2001), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1980 par la société Bausson en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 11 juillet 1997 après la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Brest du 1er juillet 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur cinq ans sur la base de six heures supplémentaires par semaine ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé alors que l'article L. 324-10 du Code du travail assimile à du travail dissimulé le fait de ne pas mentionner sur les bulletins de paie le nombre d'heures réellement effectuées et que le salarié a droit dans ce cas à une indemnité de six mois de salaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué procédait d'une erreur de rédaction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.