Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.745

Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.745

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 1990 par la société OCE, exploitant un établissement d'enseignement artistique à Rennes, en qualité d'enseignante à temps partiel, à raison de 10,58 heures par semaine ; que le 2 octobre 1998, l'employeur lui proposait une réduction de ses horaires d'enseignement, à compter du 1er septembre 1998, et lui demandait une réponse dans un délai de huit jours ; qu'à la suite du refus de la salariée, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour motif économique le 28 octobre 1998 ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui sont subsidiaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne la société Ouest concept enseignement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest concept enseignement à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5314f

Poursuivre la recherche