Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.317

Arrêt du 2 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.317

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2001) que Mme X. a été embauchée le 13 novembre 1996 par M. Y., agent immobilier, aux droits duquel se trouvait la société Devin; qu'à la suite du licenciement économique de la salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique lorsqu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail, a pu décider que cette demande était sans objet; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2001) que Mme X... a été embauchée le 13 novembre 1996 par M. Y..., agent immobilier, aux droits duquel se trouvait la société Devin ; qu'à la suite du licenciement économique de la salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que selon la Cour de Cassation, l'employeur qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement, que tel est le cas en l'espèce ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la rupture est intervenue à l'occasion du licenciement prononcé le 20 juillet 1999 ; que par ailleurs la circonstance selon laquelle le non paiement des salaires soit intervenu en période de difficultés économiques, ne saurait priver la salariée du droit de voir constater la rupture de son contrat de travail et son imputabilité à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique lorsqu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail, a pu décider que cette demande était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137243acd58014677413bc6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243acd58014677413bc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.