Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.020

Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-45.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis 1983 par la société Nina Ricci en qualité de représentant et passé en 1990 au service de la société Nina Ricci parfums, a été licencié le 14 décembre 1998 par cette dernière, pour motif économique ;

Attendu que la société Nina Ricci parfums fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2001) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,

1 / que l'existence d'un groupe de sociétés dans le cadre duquel s'apprécie la cause économique du licenciement suppose que la société employeur appartienne, par le biais de participations significatives, à un ensemble de sociétés soumises à une unité de décision économique ; qu'en se bornant, pour dire que la société Parfums Nina Ricci appartenait à un groupe, à se fonder sur une lettre faisant référence à l'appartenance de la société au groupe Puig, sans même constater que celle-ci était effectivement détenue par une autre société ou qu'elle-même détenait des participations dans d'autres sociétés, ni préciser de quelles entités serait composé le groupe auquel elle appartiendrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que c'est au salarié, qui se prévaut de l'appartenance de la société employeur à un groupe au niveau duquel devrait s'apprécier le bien fondé du motif économique de licenciement de rapporter la preuve de l'existence d'un tel groupe ; que, dès lors, en mettant à la charge de la société Parfums Nina Ricci de rapporter la preuve qu'elle n'appartenait pas à un groupe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des pièces produites aux débats que la société Nina Ricci parfums faisait partie d'un groupe et que l'employeur ne produisait aucune information sur la situation économique et financière de celui-ci, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence de la cause économique de licenciement invoquée, n'était pas établie au niveau du secteur d'activité de ce groupe ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nina Ricci parfums aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372442cd58014677414003

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