Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.378

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-43.378

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 1134 du Code civil, 63 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'association Aurore fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 avril 2001) de l'avoir condamnée à verser à Mme X., salariée de l'association La halte, en redressement judiciaire dont elle a repris un secteur d'activité en exécution du jugement en arrêtant le plan de redressement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et abstraction faite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 1134 du Code civil, 63 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'association Aurore fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 avril 2001) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., salariée de l'association La halte, en redressement judiciaire dont elle a repris un secteur d'activité en exécution du jugement en arrêtant le plan de redressement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont surabondants, a retenu par motifs propres et adoptés, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ne prévoyait le licenciement économique d'aucun éducateur diplômé et, d'autre part, que l'intéressée était affectée en cette qualité à l'activité cédée en vertu dudit plan, n'encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Aurore aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372413cd58014677411e8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372413cd58014677411e8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.

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